Par Me Gourmo Abdoul Lô
La lettre ouverte adressée par l’ancien Président Mohamed Ould Abdel Aziz au Président de la République constitue un document politique majeur dont la gravité dépasse de loin la simple défense personnelle d’un justiciable condamné.
Par son contenu, ses accusations et les révélations qu’elle contient, cette lettre soulève plusieurs questions fondamentales : celle du rapport entre pouvoir et justice, celle de la nature réelle du système politique mauritanien durant les dernières décennies, celle de la responsabilité des gouvernants face au patrimoine public, et enfin celle de la crédibilité même de l’État.
L’ancien Président développe une argumentation construite autour d’une idée centrale : il n’aurait jamais détourné les deniers publics (par dizaines de milliards) et sa condamnation résulterait d’une instrumentalisation politique de la justice. Jusque-là, il exerce un droit parfaitement légitime : celui de critiquer une décision judiciaire et de dénoncer ce qu’il considère comme une injustice.
Mais la portée véritable de son texte se situe ailleurs et il est essentiel de faire ressortir les points saillants d'une défense à tous points de vue insolite au regard des faits et du droit.
I. UNE DÉFENSE QUI SE TRANSFORME EN ACTE D’ACCUSATION CONTRE LE SYSTÈME QU’IL A LUI-MÊME ENTRETENU ET INCARNÉ
Le paradoxe majeur de cette lettre réside dans le fait que l’ancien chef de l’État décrit aujourd’hui comme arbitraire, manipulée et soumise une justice qui a pourtant fonctionné pendant plus de dix ans non seulement sous son autorité mais surtout sous sa coupe. Personne n'oublie l'épisode lamentable digne à lui seul de la Haute Cour, de l'empêchement manu militari d'un Président de la Cour Suprême en exercice d'accéder à ses bureaux et limogé pour convenance personnelle par le Président de la république sans autre forme de procès...
Lorsque M. Ould Abdel Aziz évoque,- un parquet instrumentalisé ;- des juridictions soumises ;des décisions dictées par le pouvoir; des confiscations arbitraires ; des réseaux d’influence politico-financiers ; il décrit implicitement les mécanismes profonds d’un système politico-judiciaiee dont il fut non seulement l’acteur central, mais aussi le principal organisateur et le principal bénéficiaire pendant plus d'une décennie...
Si donc la justice de notre pays est aussi malade qu'il le pretend aujourd'hui, il devrait être le dernier à s'en prévaloir comme ligne de défense...
Cette contradiction met en lumière l'état d'esprit réel de l'ancien président concernant la justice qu'il invoque et les vrais enjeux " politiques" de cette malheureuse affaire..
II. LA TENTATIVE DE FALSIFICATION DE LA DÉCISION DE CONDAMNATION ET LA MYSTIFICATION DE L' '’ACQUITTEMENT TOTAL” : CE QUE LA LETTRE PASSE SOUS SILENCE...
L’un des procédés les plus inattendus de la lettre ouverte consiste à présenter l’abandon ou l’écartement de certains chefs d’accusation comme la preuve d’une innocence générale et absolue.
Cette présentation est juridiquement trompeuse.
Car elle fait mine d’oublier la réalité du débat fondamental qui a structuré toute la procédure depuis son origine : celui de l’article 93 de la Constitution.
En effet, du Tribunal de première instance jusqu’à la Cour suprême — et jusque devant le Conseil constitutionnel — la défense de l’ancien Président a constamment soutenu une thèse unique : les faits reprochés relevaient de l’exercice de la fonction présidentielle et ne pouvaient donc être jugés que dans le cadre exclusif de l’article 93 de la Constitution, c’est-à-dire devant la Haute Cour de Justice.
Autrement dit, la stratégie de défense ne consistait pas principalement à nier l’existence des faits, mais à soutenir que les juridictions ordinaires étaient incompétentes dès lors que les actes reprochés étaient liés à l’exercice du pouvoir présidentiel.
C’est là le cœur réel du dossier.
Or, les infractions citées aujourd’hui par l’ancien Président comme preuve de son “acquittement” :
- trafic d’influence ;
- abus de pouvoir ;
- octroi d’avantages injustifiés ;
- immixtion dans des opérations commerciales liées à la fonction ;
- ou encore certains faits assimilables au détournement de pouvoir ;
supposent précisément, par définition, un lien direct avec l’exercice de l’autorité présidentielle.
Les retenir devant les juridictions ordinaires revenait donc à entrer dans le champ de l’article 93 — ce que la défense réclamait elle-même avec insistance.
Le paradoxe est donc total : les chefs d’accusation aujourd’hui brandis comme preuve d’innocence ont été écartés principalement parce qu’ils renvoyaient à la problématique constitutionnelle de la compétence juridictionnelle, et non parce que les juridictions auraient affirmé l’inexistence absolue des faits matériels invoqués.
En réalité, les juridictions supérieures ont progressivement opéré une distinction fondamentale entre :
1. les incriminations intrinsèquement liées à l’exercice du pouvoir présidentiel, susceptibles de relever de l’article 93 ;
et
2. les incriminations autonomes de délinquance économique ne nécessitant aucun rattachement juridique à l’exercice des fonctions présidentielles.
C’est précisément le cas :
- de l’enrichissement illicite ;
- et du blanchiment.
Ces deux infractions possèdent une autonomie juridique propre.
Elles ne supposent pas nécessairement un acte présidentiel, une décision de gouvernement ou un usage direct des prérogatives constitutionnelles du chef de l’État.
Elles portent essentiellement sur l’origine des avoirs, leur justification, leur circulation et leur éventuelle dissimulation.
C’est pourquoi les juridictions ordinaires ont considéré qu’elles pouvaient être poursuivies indépendamment du mécanisme protecteur de l’article 93.
Cette distinction explique également la tentative tardive de la défense de saisir le Conseil constitutionnel afin d’obtenir l’invalidation de la loi anticorruption pour prétendue contrariété avec l’article 93.
Mais force est de constater l'ironie de cette démarche qui heurte la morale basique: la loi contestée était précisément celle adoptée tapageusement sous le pouvoir même de Mohamed Ould Abdel Aziz !
Toujours est-il que le Conseil constitutionnel a rejeté cette argumentation et confirmé aussi bien la constitutionnalité que la conventionnalité de la loi relative à la lutte contre la corruption.
Ainsi, contrairement au récit politicien aujourd’hui développé, le cœur du contentieux ne portait pas seulement sur les faits matériels reprochés.
Il portait surtout sur une question de théorie constitutionnelle et pénale : quels actes d’un Président relèvent de la responsabilité politique exceptionnelle prévue par l’article 93, et quels actes relèvent du droit pénal ordinaire applicable à toute personne, y compris un ancien chef de l’État ?
C’est cette distinction fondamentale que la lettre ouverte tente aujourd’hui d’effacer au profit d’une présentation simplifiée et pense t-elle , politiquement plus avantageuse..mais ́non moins fragile parce que fausse.
III. UNE THÈSE D'UNE DÉFENSE MINÉE PAR SES PROPRES CONTRADICTIONS
La lettre ouverte tente désormais de faire croire que l’essentiel de l’enrichissement de l’ancien Président serait intervenu immédiatement après son départ du pouvoir et trouverait son origine dans des sommes prétendument remises par l’actuel Président de la République au titre du reliquat des financements de campagne électorale. Un enrichissement TGV, de plusieurs dizaines de milliards en moins d'un mois : entre l'annonce des résultats de l'élection de l'actuelle président et la première sortie du territoire de M. Ould Abdel Aziz qui a suivi.
Cette ligne de défense soulève plusieurs difficultés évidentes.
La première est d’ordre juridique et moral.
Même à supposer ces allégations exactes, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Car recevoir, en dehors de tout cadre légal, des sommes colossales en devises prétendument issues d’un reliquat de campagne constituerait déjà en soi une violation grave de multiples règles relatives notamment :
- au financement politique ;
- à la transparence financière ;
- aux mouvements de capitaux ;
- et aux obligations déclaratives imposées aux hauts responsables publics.
Autrement dit, la défense avancée détruit elle-même la prétention à la licéité parfaite des fonds concernés. Devant les juges ont défilé des témoins qui ont étayé les accusations. La lettre n'en dit mot....
Plus encore, la description faite dans la lettre équivaut pratiquement à un aveu de circulation informelle de devises étrangères d’une ampleur totalement exceptionnelle.
Des millions d’euros et de dollars remis physiquement, en espèces, hors de tout mécanisme bancaire identifiable, sans trace comptable publique ni justification documentaire connue : une telle narration, si elle était avérée, constituerait elle-même un scandale institutionnel et financier sans précédent.
Mais le problème le plus fondamental demeure ailleurs : l’absence absolue de commencement de preuve.
Ni devant les juridictions,
ni dans cette lettre ouverte,
aucun élément matériel sérieux n’est apporté :
- aucun document bancaire ;
- aucun reçu ;
- aucune trace comptable ;
- aucun témoin identifiable ;
- aucun support officiel ;
- aucune pièce électorale ;
- aucune justification patrimoniale vérifiable.
Rien.
La même observation vaut pour l’impressionnant parc automobile auquel il est fait référence et qui aurait été offert par une importante personnalité politique.
Là encore :
- aucune preuve ;
- aucun acte ;
- aucune traçabilité ;
- aucune cohérence patrimoniale démontrée.
Il est particulièrement révélateur de voir l’ancien Président soutenir que l’Ordonnance sur le financement des campagnes électorales serait devenue “désuète” parce qu’elle n’aurait jamais été appliquée depuis son adoption en 2006 jusqu’aux élections de 2024. Une telle argumentation est d’autant plus paradoxale qu’elle émane de celui qui fut pendant douze ans le principal garant de l’application des lois et de la Constitution. Car si la non-application prolongée d’une loi suffisait à la faire disparaître juridiquement, alors le même raisonnement devrait logiquement conduire à considérer que les lois anticorruption elles-mêmes cesseraient d’être applicables dès lors qu’elles auraient été insuffisamment mises en œuvre pendant certaines périodes. Une telle conception est incompatible avec l’État de droit. La loi demeure obligatoire tant qu’elle n’a pas été abrogée, même lorsqu’elle a été imparfaitement appliquée. En réalité, cet argument revient surtout à mettre indirectement en cause la responsabilité politique des autorités qui avaient précisément la charge de faire respecter cette ordonnance pendant les années où Mohamed Ould Abdel Aziz exerçait lui-même le pouvoir.
IV. LES MÉTAMORPHOSES SUCCESSIVES DE LA THÈSE DE L'ORIGINE DE LA FORTUNE COLOSSALE
Mais la contradiction la plus remarquable réside sans doute dans l’évolution même des explications fournies au fil de la procédure concernant l’origine de cette fortune gigantesque évaluée à plusieurs milliards d'anciennes ouguiyas, en numéraire et en biens meubles et immeubles...
Car avant cette nouvelle version fondée sur les prétendus reliquats électoraux et les dons internes au pouvoir, une autre thèse avait été avancée.
Les avocats de l’ancien Président, ainsi que certaines déclarations patrimoniales antérieures, avaient laissé entendre que cette immense fortune provenait de dons accordés par des chefs d’État étrangers.
Mais là encore :
- quels chefs d’État ?
- à quelles dates ?
- dans quelles circonstances ?
- pour quels montants exacts ?
- selon quel cadre juridique ou diplomatique ?
Mystère.
Cette argumentation fut progressivement abandonnée tant elle apparaissait inconsistante et difficilement soutenable juridiquement.
Et pourtant, paradoxalement, elle présentait une cohérence bien supérieure avec la ligne de défense fondée sur l’article 93 de la Constitution.
Car des avantages reçus dans le cadre de relations entre chefs d’État auraient pu être présentés — au moins théoriquement — comme se rattachant à l’exercice des fonctions présidentielles.
Mais cette construction a finalement disparu des débats, remplacée par une succession d’explications aussi nébuleuses, fluctuantes que contradictoires.
V. UNE STRATÉGIE FONDÉE SUR DES ACCUSATIONS TAPAGEUSES GÉNÉRALISÉES
Ce qui frappe enfin dans cette affaire est la facilité avec laquelle l’ancien Président multiplie les accusations contre :
- les magistrats ;
- les responsables politiques ;
- les hommes d’affaires ;
- les institutions ;
- les avocats de la partie civile ;
- et désormais le Président de la République lui-même.
Or, ces accusations extrêmement graves sont presque toujours formulées sans démonstration aucune ni élément matériel vérifiable.
Cette méthode n’est pas nouvelle de la part de M. Ould Abdel Aziz.
Elle s’est déjà manifestée au cours des audiences, y compris à l’encontre d’avocats représentant l’État et la partie civile, accusés publiquement sans qu’aucun élément direct ou indirect ne vienne étayer les imputations avancées.
Ainsi, plus les interrogations sur l’origine réelle de cette fortune colossale se précisent, plus le débat s'est déplacé vers :
- des accusations globales ;
- des récits de complot fantaisistes;
- des dénonciations politiques calomnieuses ;
- et des attaques personnelles perfides.
Comme si l’objectif essentiel était devenu non pas de démontrer l’origine licite des avoirs, mais de diluer la question centrale dans une confrontation politique généralisée chaotique.
Or, malgré les divers récits successivement invoqués, une question demeure pourtant intacte, lancinante depuis l’ouverture du dossier :
comment expliquer juridiquement, financièrement et matériellement l’accumulation en une décennie d’un patrimoine d’une telle ampleur ?
C’est précisément cette question fondamentale que ni les déclarations publiques, ni les versions successives de la défense, ni la lettre ouverte actuelle ne parviennent réellement à éclairer.
VI. LE DANGER POUR L’ÉTAT ET LES INSTITUTIONS
La Mauritanie traverse une période sensible où les institutions demeurent fragiles et où la confiance publique reste limitée.
Dans ce contexte, deux dérives doivent être évitées :
- la transformation de la justice en instrument politique ;
- mais aussi la transformation de toute poursuite judiciaire contre un responsable public en simple “complot politique”.
L’État de droit ne peut survivre ni dans l’impunité totale, ni dans la vengeance politique.
La lutte contre la corruption exige :
- des procédures irréprochables ;
- des décisions motivées ;
- le respect des droits de la défense ;
- mais également une véritable culture de reddition des comptes au sommet de l’État.
VII. CONCLUSION
Au-delà des passions et des affrontements politiques, cette affaire révèle surtout une crise plus profonde : celle du rapport encore fragile entre pouvoir, responsabilité et légalité dans notre système institutionnel.
La lettre ouverte de l’ancien Président ne répond finalement que très partiellement à la question essentielle qui traverse tout ce dossier depuis son origine : celle de l’explication juridique, matérielle et financière de l’accumulation d’une fortune d’une ampleur exceptionnelle durant l’exercice du pouvoir.
À défaut de réponses précises, vérifiables et cohérentes, les accusations générales, les récits de complot et les mises en cause de tous les acteurs institutionnels risquent surtout d’affaiblir davantage la confiance des citoyens dans la justice, dans l’État et dans la parole publique elle-même.
La Mauritanie ne sortira durablement de ce type de crise ni par la sacralisation des gouvernants, ni par les règlements de comptes politiques, mais par l’affirmation progressive d’un véritable État de droit où :
- nul n’est au-dessus de la loi ;
- nul ne peut être condamné sans garanties ;
- mais nul non plus ne peut se soustraire à l’exigence de rendre compte de l’origine et de la gestion des biens accumulés dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice du pouvoir.
C’est à cette condition seulement que la justice cessera d’être perçue soit comme un instrument de vengeance, soit comme un obstacle à l’impunité, pour devenir enfin ce qu’elle doit être dans toute République : une institution crédible au service exclusif du droit, de la vérité et de la Nation.
Le 8 mai 2026

